Le point sur la trêve hivernale
Le point sur la trêve hivernale 2021/2022
Depuis le 1er novembre 2021, le dispositif dit de «trêve hivernale» est à prendre en compte pour la gestion locative de logements.
Le point, à ce sujet...
Pour la période de la trêve hivernale.
En matière d’expulsion locative, un dispositif légal empêche un locataire, malgré une décision d’expulsion passée en force de chose jugée et alors même qu’il aurait épuisé les délais judiciaires de grâce, d’être expulsé entre le 1er novembre et le 31 mars de l’année suivante, en principe (CPCE art. L 412-6 - cliquer ici).
En pratique, ce dispositif empêche un bailleur, après commandement d’avoir à quitter les lieux, de réclamer le concours de la force publique (CFP) pour faire expulser un locataire.
Le dispositif de trêve hivernale, qui est entré en vigueur le 1er novembre 2021, s'appliquera en principe jusqu'au 31 mars 2022.
Notez que la récente loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire (JO du 11.11.2021), évoquée dans notre actualité du 11 novembre 2021, ne comporte aucun texte permettant aux pouvoirs publics de prolonger par ordonnance la période de la trêve hivernale, en 2022.
Rappelons que pour tenir compte de la crise sanitaire, une ordonnance n°2021-141 du 10 février 2021 (JO du 11.02.2021) avait prolongé la période de trêve hivernale de deux mois en 2021 (jusqu’au 31 mai 2021). Un mécanisme d’indemnisation des bailleurs, concernés par la prolongation, a été prévu (A&C Immobilier 17ème année n°1 p. 4 et 17ème année n°7 p.1). Notons que dans le cadre de réponses ministérielles publiées le 28 octobre 2021 (cliquer ici et cliquer ici), les pouvoirs publics ont indiqué que des «crédits supplémentaires ont été octroyés pour permettre aux préfets de procéder à l'indemnisation des bailleurs concernés par le report d'une expulsion locative». Selon une réponse ministérielle publiée le 9 novembre 2021 (cliquer ici), c'est 10 millions d'euros (supplémentaires) qui auraient été octroyés.
Trêve hivernale : ce qui n'est pas concerné. Dans le cadre d'un récent communiqué, la Chambre nationale des commissaires de justice (CNCJ), section huissiers de justice, a tenu à préciser les différents cas de non-application de la trêve hivernale. Pour la CNCJ, les cas de non-application de la trêve hivernale sont les suivants:
Dans le cadre de publications (cliquer ici et cliquer ici), les pouvoirs publics ont également souligné que «certaines personnes ne sont pas protégées par la trêve hivernale:
Dans le cadre d'une publication diffusée sur le site du Gouvernement le 2 novembre 2021 (cliquer ici), les pouvoirs publics ont également précisé que, durant la période de la trêve hivernale, un propriétaire «a le droit d'engager une procédure d’expulsion en saisissant le juge du fond du tribunal judiciaire ou le juge en référé (procédure d'urgence). Si le juge ordonne l'expulsion, alors elle sera effective dès la fin de la trêve hivernale».
Fourniture d'électricité. Pendant la période de trêve hivernale, un fournisseur d’électricité ne peut procéder, dans une résidence principale, à l’interruption de la fourniture d’électricité pour non-paiement des factures (Code de l'action sociale et des familles, art. L 115-3 - cliquer ici).
Il est à noter que, dans le cadre d'un communiqué diffusé le 12 novembre 2021, l'un des fournisseurs d'électricité, le Groupe EDF, a indiqué qu'il irait «plus loin que ses obligations réglementaires en dehors de la période de trêve hivernale, en remplaçant la coupure par une limitation de puissance à 1 kVA. Cette mesure, qui prendra effet le 1er avril 2022, s’appliquera dans tous les cas, sauf s’il existe une impossibilité physique ou technique de limiter la puissance de l’alimentation électrique du logement».
Communiqué CNCJ - Site internet CNCJ Section Huissiers de justice - https://www.huissier-justice.fr/ et https://commissaire-justice.fr/
Le point, à ce sujet...
Pour la période de la trêve hivernale.
En matière d’expulsion locative, un dispositif légal empêche un locataire, malgré une décision d’expulsion passée en force de chose jugée et alors même qu’il aurait épuisé les délais judiciaires de grâce, d’être expulsé entre le 1er novembre et le 31 mars de l’année suivante, en principe (CPCE art. L 412-6 - cliquer ici).
En pratique, ce dispositif empêche un bailleur, après commandement d’avoir à quitter les lieux, de réclamer le concours de la force publique (CFP) pour faire expulser un locataire.
Le dispositif de trêve hivernale, qui est entré en vigueur le 1er novembre 2021, s'appliquera en principe jusqu'au 31 mars 2022.
Notez que la récente loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire (JO du 11.11.2021), évoquée dans notre actualité du 11 novembre 2021, ne comporte aucun texte permettant aux pouvoirs publics de prolonger par ordonnance la période de la trêve hivernale, en 2022.
Rappelons que pour tenir compte de la crise sanitaire, une ordonnance n°2021-141 du 10 février 2021 (JO du 11.02.2021) avait prolongé la période de trêve hivernale de deux mois en 2021 (jusqu’au 31 mai 2021). Un mécanisme d’indemnisation des bailleurs, concernés par la prolongation, a été prévu (A&C Immobilier 17ème année n°1 p. 4 et 17ème année n°7 p.1). Notons que dans le cadre de réponses ministérielles publiées le 28 octobre 2021 (cliquer ici et cliquer ici), les pouvoirs publics ont indiqué que des «crédits supplémentaires ont été octroyés pour permettre aux préfets de procéder à l'indemnisation des bailleurs concernés par le report d'une expulsion locative». Selon une réponse ministérielle publiée le 9 novembre 2021 (cliquer ici), c'est 10 millions d'euros (supplémentaires) qui auraient été octroyés.
Trêve hivernale : ce qui n'est pas concerné. Dans le cadre d'un récent communiqué, la Chambre nationale des commissaires de justice (CNCJ), section huissiers de justice, a tenu à préciser les différents cas de non-application de la trêve hivernale. Pour la CNCJ, les cas de non-application de la trêve hivernale sont les suivants:
- «Lorsque les occupants se voient proposer un relogement «dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille»;
- Lorsqu'un logement faisant l’objet d’un arrêté de péril est occupé;
- Lorsque les squatteurs se sont introduits au domicile (c'est-à-dire un logement qu’il soit une résidence principale ou secondaire) du demandeur de l’expulsion. La non-application est automatique.
- Lorsque les squatteurs occupant un lieu autre que le domicile du demandeur (ex : garage, grange, terrain, champs…). La non-application est à l’appréciation du juge.
- Lorsque les occupants d’un logement destiné aux étudiants ne remplissent plus les conditions pour occuper ce type de logement;
- Lorsqu’une ordonnance de protection à l’encontre d’un conjoint violent est rendue.;
- Lorsque le juge aux affaires familiales, dans le cadre d’une procédure de divorce, rend une ordonnance de non-conciliation et accorde le recours à la force publique pour l’expulsion d’un des conjoints».
- Pour consulter le communiqué de la CNCJ : cliquer ici
Dans le cadre de publications (cliquer ici et cliquer ici), les pouvoirs publics ont également souligné que «certaines personnes ne sont pas protégées par la trêve hivernale:
- les personnes bénéficiant d'un relogement correspondant à leurs besoins familiaux;
- les squatteurs occupant un domicile qu'il s'agisse d'une résidence principale ou secondaire;
- les squatteurs occupant un garage ou un terrain. Dans ce cas, le juge qui prononce l'expulsion peut décider de supprimer la trêve hivernale ou d'en réduire la durée;
- l'époux dont l'expulsion du domicile conjugal a été ordonnée par le juge aux affaires familiales dans le cadre de l'ordonnance de non conciliation d'une procédure de divorce;
- l'époux, partenaire de Pacs ou concubin violent dans le couple ou sur un enfant dont l'expulsion du domicile familial a été ordonnée par le juge aux affaires familiales dans le cadre d'une ordonnance de protection.»
Dans le cadre d'une publication diffusée sur le site du Gouvernement le 2 novembre 2021 (cliquer ici), les pouvoirs publics ont également précisé que, durant la période de la trêve hivernale, un propriétaire «a le droit d'engager une procédure d’expulsion en saisissant le juge du fond du tribunal judiciaire ou le juge en référé (procédure d'urgence). Si le juge ordonne l'expulsion, alors elle sera effective dès la fin de la trêve hivernale».
Fourniture d'électricité. Pendant la période de trêve hivernale, un fournisseur d’électricité ne peut procéder, dans une résidence principale, à l’interruption de la fourniture d’électricité pour non-paiement des factures (Code de l'action sociale et des familles, art. L 115-3 - cliquer ici).
Il est à noter que, dans le cadre d'un communiqué diffusé le 12 novembre 2021, l'un des fournisseurs d'électricité, le Groupe EDF, a indiqué qu'il irait «plus loin que ses obligations réglementaires en dehors de la période de trêve hivernale, en remplaçant la coupure par une limitation de puissance à 1 kVA. Cette mesure, qui prendra effet le 1er avril 2022, s’appliquera dans tous les cas, sauf s’il existe une impossibilité physique ou technique de limiter la puissance de l’alimentation électrique du logement».
- Pour consulter le communiqué du groupe EDF du 12.11.2021 - format pdf: cliquer ici
Communiqué CNCJ - Site internet CNCJ Section Huissiers de justice - https://www.huissier-justice.fr/ et https://commissaire-justice.fr/
- Réponse ministérielle n°20687 du 28.10.2021 JO Sénat page 6129
- Réponse ministérielle n°21333 du 28.10.2021 JO Sénat page 6129
- Réponse ministérielle n°33572 du 09.11.2021 JO AN page 8125
- Site internet du Gouvernement https://www.gouvernement.fr